J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14823

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Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme »


NOR : EQUZ9901019A


La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et la secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu le décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants, et notamment son article 10 ;
Vu le décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale d'action touristique,
Arrêtent :


Art. 1er. - Sont classées dans la catégorie « restaurant de tourisme » les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit « restaurant saisonnier » lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.

Art. 2. - Le restaurant de tourisme doit répondre aux dispositions mentionnées ci-après :

I. - Qualification professionnelle du personnel de cuisine
Le personnel de cuisine doit être composé au moins d'une personne :
- soit titulaire au minimum d'un certificat d'aptitude professionnelle « cuisine » ou d'un brevet d'enseignement professionnel option Cuisine ;
- soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en cuisine.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, sous réserve des conventions internationales, les ressortissants des autres Etats doivent justifier, dans le domaine d'activité considéré, d'un diplôme équivalent obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France ou d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes.

II. - Qualification professionnelle du personnel de salle
Le personnel de salle doit être composé au moins d'une personne :
- soit titulaire au minimum d'un certificat d'aptitude professionnelle « restaurant » ou d'un titre homologué équivalent dans ce domaine de compétence ;
- soit justifiant d'une expérience professionnelle de deux ans dans ce domaine de compétence.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, sous réserve des conventions internationales, les ressortissants des autres Etats doivent justifier, dans le domaine d'activité considéré, d'un diplôme équivalent obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France ou d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes.

III. - Prestations relatives à la cuisine
Les plats sont élaborés dans l'établissement ou dans un des établissements gérés par le même exploitant.

IV. - Equipement de l'établissement
L'établissement doit comporter :
- un espace réservé à l'accueil de la clientèle ;
- un équipement (porte-manteaux ou vestiaire) correspondant au nombre de personnes susceptibles d'être accueillies et dont l'emplacement assure à la clientèle des conditions satisfaisantes de sécurité et de propreté ;
- un équipement en faveur de l'accueil des enfants (réhausseur ou chaise haute).

V. - Equipement sanitaire
Le restaurant de tourisme doit disposer de locaux sanitaires en constant état d'entretien, de propreté et de fonctionnement. Ils ne doivent pas communiquer directement avec la cuisine ou la salle de restaurant. Ils comprennent un w.-c. hommes, un w.-c. femmes et un lavabo avec eau chaude et eau froide, par tranche de cinquante personnes susceptibles d'être accueillies.

VI. - Prestations particulières
L'exploitant est tenu :
- d'informer la clientèle de l'existence d'équipements ou aménagements des locaux destinés à l'accueil des personnes handicapées à mobilité réduite ;
- de proposer au moins un menu, une carte et un menu « enfant » ;
- de proposer la description sommaire des plats principaux ;
- de traduire les menus et cartes en une langue étrangère au moins.

Art. 3. - Outre la conformité de l'établissement aux dispositions visées à l'article 2, celui-ci doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.

Art. 4. - Le classement « restaurant de tourisme » est demandé par l'exploitant qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
La déclaration est effectuée par écrit selon un formulaire prédéfini (1). Elle comporte les informations suivantes :
- le nom et l'adresse de l'exploitant ;
- la raison sociale, le numéro SIRET de l'entreprise ;
- la capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles d'être accueillies dans l'établissement ;
- les justificatifs relatifs aux obligations de l'exploitant en matière de qualification professionnelle des personnels (copie des diplômes ou attestations de qualification professionnelle) ;
- une déclaration sur l'honneur de la conformité de l'établissement à la réglementation en vigueur (hygiène, urbanisme, sécurité, équipements, accueil...) ;
- un engagement de produire, en cas de contrôle, les justificatifs de diplôme ou d'expérience professionnelle des personnels en fonction dans l'établissement, ainsi que les pièces justificatives relatives à la conformité de l'établissement à la réglementation en vigueur.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la déclaration pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.
Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent article . Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées.

Art. 5. - Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale d'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs.
A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle déclaration de l'exploitant et selon la procédure fixée à l'article 4.
L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des conditions de classement.
En cas de changement d'exploitant, une nouvelle déclaration de classement doit être déposée.
Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le préfet.
Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de deux mois. Au terme de ce délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission départementale d'action touristique.

Art. 6. - Les exploitants de restaurants classés, en application de l'arrêté du 29 avril 1963, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai d'un an pour adresser une déclaration de classement conforme au présent arrêté.
A l'expiration de ce délai, le classement antérieur est annulé de plein droit et les anciens panonceaux doivent être déposés par les exploitants.

Art. 7. - L'arrêté du 29 avril 1963 relatif au classement des restaurants de tourisme et l'arrêté du 8 octobre 1965 relatif aux normes de classement des restaurants de tourisme sont abrogés.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1999.


La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine

(1) Le formulaire, disponible à la Direction des Journaux officiels au prix de 20,50 F, sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.